Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre IV : Les études odontologiques / Section 4 : Le troisième cycle long / Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
Article R634-27 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.