Article D241-36 du Code de l'éducation

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Version19/10/2019

Entrée en vigueur le 25 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-945 du 22 octobre 2013 - art. 1

Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.
Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme.
Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :
― un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;
― un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
― cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2013
Sortie de vigueur le 19 octobre 2019

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 14 janvier 2014

Par ailleurs, il a été tenu compte des compétences requises, du niveau des responsabilités confiées, de l'expérience nécessaire à cette fonction, ainsi que de l'importance de l'instance présidée pour mener à bien la refondation de l'école, sachant que les parlementaires siégeant au sein du CNESCO ne peuvent exercer la fonction de président qui échoit à une personnalité qualifiée (article D. 241-36 du code de l'éducation). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le niveau des indemnités versées paraît totalement justifié.

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