Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Article D241-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 - art. 1
Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.
Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.
Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.
Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
Par ailleurs, il a été tenu compte des compétences requises, du niveau des responsabilités confiées, de l'expérience nécessaire à cette fonction, ainsi que de l'importance de l'instance présidée pour mener à bien la refondation de l'école, sachant que les parlementaires siégeant au sein du CNESCO ne peuvent exercer la fonction de président qui échoit à une personnalité qualifiée (article D. 241-36 du code de l'éducation). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le niveau des indemnités versées paraît totalement justifié.
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