Article D241-37 du Code de l'éducation

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Version19/10/2019

Entrée en vigueur le 25 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-945 du 22 octobre 2013 - art. 1

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il établit son règlement intérieur.
Ses séances ne sont pas publiques.
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres présents.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.
Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics.
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2013
Sortie de vigueur le 19 octobre 2019

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