Article L917-1 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25

Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.

Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.

Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 18 décembre 2022
14 textes citent l'article

Commentaires271


Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 19 mars 2024

En parallèle, le guide relatif à l'organisation des sorties et voyages scolaires dans le premier degré, publié par le ministère en octobre 2023, dispose dans sa fiche 6, que « seuls les accompagnants ayant la qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), au sens de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, peuvent être autorisés par décision écrite de leur employeur à accompagner des élèves en situation de handicap lors d'un voyage scolaire ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 821-2 CJA). […] L. 917-1 du code de l'éducation que les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'État (cf. art. 7 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État ; décret du 17 janvier 1986 concernant les agents contractuels de l'État), sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap. […] L. 952-6-2 du code de l'éducation, issu de l'art. 4 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, crée les professeurs juniors, agents contractuels de droit public. […]

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Décisions83


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 23 décembre 2022, n° 1902294
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : » Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () / Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, […]

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  • Contrats·
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2CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. / (…) / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'État prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. / (…). ».

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  • Égalité de traitement des agents publics·
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  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Instructions et circulaires

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 457825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. […]

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Documents parlementaires92

L'article 1er modifie les conditions de recrutement des accompagnant.es des élèves en situation de handicap en prévoyant que leur recrutement se fait par contrat à durée indéterminée. D'autre part, afin d'aligner le nombre d'heures travaillées sur un plein temps légal, l'article prévoit un coefficient de pondération de 1,2 alloué aux AESH. Ce dispositif permettra de mieux prendre en compte l'ensemble des tâches des AESH (préparation, réunions). Enfin, il accorde une indemnité aux AESH exerçant en REP et REP+. L'article 2 modifie les conditions de recrutement des assistant.es d'éducation en … Lire la suite…
La proposition de loi pour une école vraiment inclusive a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2019. Par cet amendement créant un chapitre additionnel numéroté IV dans le titre Ier « garantir les savoirs fondamentaux pour tous », le Gouvernement propose son intégration dans le projet de loi pour l'école de la confiance. Il est également proposé d'intégrer au sein de ce nouveau chapitre les articles 5 ter et 5 quater du chapitre III et une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés. L'article 1 er de ce chapitre … Lire la suite…
Mesure de coordination. Ces dispositions sont déplacées à l'article 12 bis du projet de loi, qui porte sur la formation initiale des enseignants. Lire la suite…
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