Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Article R914-13-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1430440
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 914-10-5 du Code de l'éducation modifié : « Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard (…); 2o Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […] ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;(..). La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ; qu'aux termes de l'article R 914-13-9 du même code : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : (…) « 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […]
Lire la suite…- Enseignement privé·
- Établissement d'enseignement·
- Éducation nationale·
- Contrats·
- Électeur·
- Circulaire·
- Scrutin·
- Election professionnelle·
- Enseignement supérieur·
- Établissement