Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Article R914-13-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 - art. 2
I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1430440
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 914-10-5 du Code de l'éducation modifié : « Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard (…); 2o Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […] ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;(..). La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ; qu'aux termes de l'article R 914-13-9 du même code : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : (…) « 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, […]
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