Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Article R914-13-21 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.