Article R914-13-27 du Code de l'éducation

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Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
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