Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Article R914-13-34 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.