Article R914-13-39 du Code de l'éducation

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Version29/12/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2015, 375963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation : « Il est institué, […] Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes. / Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : » organisations syndicales de fonctionnaires « et » union de syndicats de fonctionnaires « s'entendent, respectivement, […] qui crée les articles R. 914-13-1 à R. 914-13-39 du code de l'éducation ; […]

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