Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Article R914-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 1
Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
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[…] — de dire et juger que les articles R. 914-3.1 et suivants du Code de l'éducation nationale […] 1 358,89 ' au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ; […] 3) Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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2. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2015, 375964, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 914-3-1, R. 914-4 et R. 914-7 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que les commissions consultatives mixtes départementales et académiques sont chargées de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ; que le moyen tiré de ce que les maîtres délégués participeraient à l'élection des représentants des maîtres au sein de commissions mixtes qui ne seraient pas compétentes à leur égard ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
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