Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R914-10-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6
Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.