Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 5 : Comptes nominatifs des élèves
Article D425-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2014
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-222 du 24 février 2014 - art. 1
Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.
Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.
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