Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 5 : Comptes nominatifs des élèves
Article D425-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget détermine :
-la liste des valeurs pécuniaires gérées, y compris les prestations financières à caractère social délivrées dans les conditions prévues par le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;
-les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement des régies, notamment les dépenses autorisées ;
-les modalités de contrôle des régies.
Les dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ne sont pas applicables aux régies ainsi instituées.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable public au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.