Article L421-19-1 du Code de l'éducation

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Version01/03/2014
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)

Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.
Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
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Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2023, n° 2301380

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2023, n° 2300393
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2022237
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Documents parlementaires98

ADMINISTRATIVES AUX REALITES LOCALES __________________________________________ 47 Article n° 6: Etablissements publics locaux d'enseignement international ________________ 47 Article n° 7 : Création d'un rectorat à Mayotte _____________________________________ 59 CHAPITRE II – LE RECOURS A L'EXPERIMENTATION ____________________________________ 73 Article n° 8 : Expérimentation __________________________________________________ 73 CHAPITRE III - L'EVALUATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE _______________ 80 Article n° 9 : Conseil d'évaluation de l'Ecole … Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser le mode désignation du chef d'établissement, afin d'assurer une unité et une continuité des politiques éducatives. En effet le texte n'apportait aucune disposition expresse sur la désignation et il est nécessaire de s'assurer que le régime normal de désignation s'applique aussi aux chefs d'établissement des EPLEI Cet amendement permettra également de répondre à tous les écueils concernant les risques d'ingérences extérieurs ou d'États tiers dans ces établissements. Lire la suite…
L'alinéa 25 de l'article 6 du présent projet de loi définit les sources de financements possibles pour les établissements publics locaux d'enseignement international. Des dons et legs de personnes physiques ou morales peuvent ainsi être attribués à ces établissements. L'objectif du présent amendement est d'encadrer ces sources de financements et d'empêcher une quelconque contrepartie afin de garantir la dimension désintéressée de ce mécénat éducatif. Une entreprise, par exemple, ne pourrait pas attendre d'un établissement public local d'enseignement international, en contrepartie d'un don, … Lire la suite…
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