Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Article L421-19-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1
L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.