Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Article L421-19-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.