Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Article L421-19-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.