Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Article L421-19-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-10.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.