Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
Article L421-19-10 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-238 du 27 février 2014 - art. 1
L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils se portent candidats.
L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.