Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Article L421-19-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)
Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.