Article D334-15-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2014
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Version03/06/2019

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 13

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
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