Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 2 : Organisation de l'examen
Article D336-20-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2014
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Version03/06/2019
Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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