Article D337-93-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2014

Entrée en vigueur le 12 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-314 du 10 mars 2014 - art. 10

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2014

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