Article R511-13-1 du Code de l'éducation

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Version01/09/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 8

I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.
Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
1° Soit la seule révocation de ce sursis ;
2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.


Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.clerc-avocat.fr · 8 avril 2024

Aujourd'hui, seuls les élèves du collège et du lycée peuvent faire l'objet d'un conseil de discipline et bénéficient d'une échelle des sanctions clairement établie (article R. 511-13 du code de l'éducation), laquelle prévoit :

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www.clerc-avocat.fr · 22 juillet 2023

En droit, l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation dispose que : » L'autorité disciplinaire qui a prononcé […] Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. »

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louislefoyerdecostil.fr · 19 juillet 2023

Le juge se fonde sur l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation qui prévoit que la sanction » fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève « . […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2105439
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 10 décembre 2015, n° 1400451
Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Elise Y, âgée de 13 ans et scolarisée en sixième au collège de Lucciana, […] le conseil de discipline a prononcé la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive du collège à l'encontre de l'élève qui a été rescolarisée le 10 février 2014 au collège de Montesoro; qu'en application de l'article R511-49 du code de l'éducation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; […] Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction » ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 de ce code : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 31 mars 2023, n° 2301240
Rejet

[…] Enfin, ainsi que les requérants le font eux-mêmes valoir, seul le conseil de discipline, au cours duquel l'élève pourra faire valoir ses observations, peut révoquer le sursis dont est assorti la décision, en application des dispositions de l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation. […]

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