Article R719-63-1 du Code de l'éducation

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Version09/06/2014

Entrée en vigueur le 9 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 8

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2014

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