Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Paragraphe 5 : Pilotage et performance / Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
Article R719-109-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.