Article R732-2 du Code de l'éducation

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Version21/06/2014

Entrée en vigueur le 21 juin 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-635 du 18 juin 2014 - art. 1

L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.

La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l'éducation que la qualification d'intérêt général est octroyée à la demande des établissements. […]

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