Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif / Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
Article D732-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04454, Inédit au recueil Lebon
[…] — la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; — le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; — les articles D. 732-5 à 7 du code de l'éducation méconnaissent les principes d'impartialité, de respect du contradictoire et d'égalité ; — ces principes ont été, en l'espèce, méconnus ; — la décision du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée ;
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