Article D643-35-1 du Code de l'éducation

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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 5

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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