Article L124-2 du Code de l'éducation

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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

L'établissement d'enseignement est chargé :
1° D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ;
3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
4° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 avril 2021, n° 19/02526
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L 124-1 du code de l'éducation, « les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (') […] Selon les dispositions de l'article L124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L124-2.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Salaire·
  • Titre·
  • École·
  • Rupture anticipee·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 20VE01935, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'éducation dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'effectuer son stage dans de bonnes conditions, des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 et des articles 47, 55, 59, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Stage·
  • Étudiant·
  • Épouse·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Exclusion·
  • Santé

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 octobre 2021, n° 19/02499
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. n°F 18/00508) par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019, […] Aux termes de l'article L 124-7 du code de l'éducation, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, […] Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L124-2.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
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  • Milieu professionnel·
  • Contrat de travail·
  • Ouverture·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Magasin·
  • Gratification
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