Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article L124-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
Commentaires • 4
L'article L. 611-12 du code de l'éducation précise que « tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret ». […] conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, qui dispose que « les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique (…) universitaire (…) » (article L. 124-3 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.124-3 du code de l'éducation : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ; qu'aux termes de l'article D.124-2 du même code : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à
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2. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2200186
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. […]
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[…] 9Derrière la continuité pédagogique, la continuité politique : l'article 18 de la proposition de loi de programmation pluriannuelle de la recherche prévoit en effet d'ajouter à l'article L.124-3 du Code de l'éducation, la possibilité de recourir « aux modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement
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