Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article L124-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code
Commentaires • 21
Décisions • 2
[…] Or, cette loi a prévu que « Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil (…) » ( article L124-13 dans le code de l'éducation).
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 septembre 2019, n° 17/07203
[…] Selon l'article L 124-13 alinéa 1 du code de l'Education: ' En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L1225-16 à L1225-28, L1225-35, L1225-37 et L. 1225-46 du code du travail'.
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Si l'article L. 124-13 du code de l'éducation dispose que, pour les stages d'une durée de plus de deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, la règlementation de prévoit aucune disposition sur ces congés et autorisations d'absence. Aussi est-il fréquent que cette obligation de prévoir des congés se solde par un article de la convention stipulant que le stagiaire ne peut prétendre à aucun congé. […] Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet et si elle envisage de modifier la règlementation afin de la rendre conforme à l'esprit dans lequel le législateur a adopté l'article L. 124-13 du code de l'éducation.
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