Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article L124-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Commentaires • 14
Premièrement, les articles L. 1264-1 à L. 1264-3 du code du travail prévoient qu'une amende peut être prononcée en cas de manquements aux règles relatives au détachement des salariés dont : […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, […] soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ». Aux termes de l'article L. 124-14 du code de l'éducation : " La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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[…] — que si M. [N] [V] a travaillé certains dimanches ou parfois après 21 heures c'est parce-qu'il a été accueilli, en sa qualité de stagiaire, comme le prévoit l'article L 124-14 du Code de l'Education, selon les règles applicables à ses salariés ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2201109
[…] de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé, d'une part, une amende d'un montant de 17 000 euros du fait de l'absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et, d'autre part, une amende de 900 euros du fait de l'absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l'article L. 124-14 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
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