Article L124-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
6 textes citent l'article

Commentaires14


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 22 mars 2023

Village Justice · 9 mars 2022

Premièrement, les articles L. 1264-1 à L. 1264-3 du code du travail prévoient qu'une amende peut être prononcée en cas de manquements aux règles relatives au détachement des salariés dont : […]

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www.legisocial.fr · 24 novembre 2020
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Décisions7


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 20TL01215, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, […] soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ». Aux termes de l'article L. 124-14 du code de l'éducation : " La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Syndicat·
  • Stagiaire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt pour agir·
  • Sanction

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/02361
Infirmation partielle

[…] — que si M. [N] [V] a travaillé certains dimanches ou parfois après 21 heures c'est parce-qu'il a été accueilli, en sa qualité de stagiaire, comme le prévoit l'article L 124-14 du Code de l'Education, selon les règles applicables à ses salariés ;

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Stage·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Frais bancaires·
  • Requalification·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat de travail

3Tribunal administratif de Caen, 21 novembre 2019, n° 1900495, 1900602
Rejet

[…] 10. Aux termes de l'article L. 124-14 du code de l'éducation : « La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : / 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; / 2° A la présence de nuit ; / 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. / Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte

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  • Amende·
  • Salarié·
  • Holding·
  • Horaire·
  • Stagiaire·
  • Temps de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Document·
  • Fiche
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Document parlementaire0

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