Article L124-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Quand cela n'est pas possible, les stages faisant partie intégrante des cursus diplômants, l'article L124-15 du code de l'éducation prévoit soit qu'ils peuvent être validés même s'ils ne sont pas terminés soit que l'établissement d'enseignement supérieur propose une modalité alternative de validation. « Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage […] en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement

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Village Justice · 25 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121" class="spip_out" rel="external">Article L.124-8 du Code de l'éducation ; Article R.124-10 du Code de l'éducation). Ce nombre est limité à : Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : Article L.124-1 du Code de l'éducation), de l'autre, il doit éviter toute situation de nature à entraîner la requalification du stage en contrat de travail. Le Code de l'éducation (Article L.124-15 du Code de l'éducation). Enfin, en cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage (et si celui-ci a été réalisé lors de la dernière année d'études du stagiaire), la durée de ce stage est (

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Mme Huguette Bello · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

A noter enfin que dans certains cas particuliers d'interruption ou de rupture du stage énumérés à l'article L. 124-15 du code de l'éducation, des solutions alternatives pour valider le stage peuvent être proposées par l'établissement d'enseignement.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 25 août 2015, n° 1503298
Rejet

[…] Il soutient qu'il y a urgence dès lors que la rentrée universitaire débute le 1 er septembre 2015. Les dispositions de l'article 2 de sa convention de stage n'ont pas été respectées. La décision du jury de lui refuser la validation de l'année au motif qu'il n'atteste pas de l'exercice de huit semaines de stage résulte de la non application des dispositions de l'article L 124-15 du code de l'éducation.

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  • Justice administrative·
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  • Suspension·
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  • Université·
  • Stage·
  • Légalité·
  • Juge

2Tribunal administratif de Nice, 28 septembre 2015, n° 1503465
Désistement

[…] Il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que la rentrée universitaire débute le 1 er septembre 2015. Les dispositions de l'article 2 de sa convention de stage n'ont pas été respectées. La décision du jury de lui refuser la validation de l'année au motif qu'il n'atteste pas de l'exercice de huit semaines de stage résulte de la non application des dispositions de l'article L. 124-15 du code de l'éducation.

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  • Justice administrative·
  • Université·
  • Stage·
  • Juge des référés·
  • Jury·
  • Désistement·
  • Education·
  • Délibération·
  • Enseignement supérieur·
  • Suspension

3Cour administrative d'appel de Lyon, 22 janvier 2024, n° 23LY03535
Rejet

[…] Par un courrier du 10 mai 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'il n'a fourni aucun élément susceptible de justifier un cas de force majeure tel que prévu par l'article L. 124-15 du code de l'éducation. […]

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