Article L124-18 du Code de l'éducation

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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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1Droit du stagiaire en entreprise.
Village Justice · 25 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121" class="spip_out" rel="external">Article L.124-8 du Code de l'éducation ; Article R.124-10 du Code de l'éducation). Ce nombre est limité à : Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : Article L.124-18 du Code de l'éducation) : Les jours de congés et les absences autorisées en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption ; (Article L.124-1 du Code de l'éducation), de l'autre, il doit éviter toute situation de nature à entraîner la requalification du stage en contrat de travail. Le Code de l'éducation (

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2Attestation de stage
www.service-public.fr

[…] La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme, sous réserve des droits à congés et autorisations d'absence prévus à l'article […] L.124-13 du code de l'éducation (art. […] L.124-18 du code de l'éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois. […] L.351-17 – code de l'éducation art.D.124-9).

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