Article D211-11-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 2

Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.

Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.

Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2023, n° 2300332
Rejet

[…] si la modification de la carte scolaire peut se justifier pour s'adapter aux réalités démographiques, la double sectorisation ne peut quant à elle être justifiée que pour favoriser la mixité sociale ; dès lors, cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 213-1 et D. 211-11-1 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2018, n° 1705656/1-3
Rejet

[…] - que la convention prévue à l'article D. 211-11-1 du code de l'éducation n'a pas été signée ; que le périmètre du secteur multi-collèges Hector Berlioz-AQ AR est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 213-1 du code de l'éducation;

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  • Délibération·
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  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales·
  • Recrutement·
  • Avis du conseil·
  • Circulaire·
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3Tribunal administratif de Paris, 11 août 2023, n° 2318819
Rejet

[…] .méconnait les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-11-1 du code de l'éducation dès lors que leur enfant est affectée dans un collège hors de son secteur et qui est situé loin de son domicile.

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