Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-7-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juillet 2020, 430121, Publié au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. […] Enfin, en vertu de l'article R. 719-50-1 du code de l'éducation, créé par le décret attaqué, ne sont pas soumises à ce plafond les exonérations accordées, notamment, en application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1, ou dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ou encore celles qui sont accordées aux étudiants suivant un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français.
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