Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
Article R914-13-40 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1
Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
[…] peuvent bénéficier de décharges de service, mais est exercé pour la représentation de l'ensemble des personnels des établissements d'enseignement privés dans les conditions prévues par le code du travail, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014, désormais reprises aux articles R. 914-13-40 du code de l'éducation nationale qui, invoquées par le ministre, ne concernent en tout état de cause que les autorisations spéciales d'absence et le crédit de temps syndical liés à la qualité d'agents publics des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
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