Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
Article R914-13-41 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 28 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 2000336
[…] B, maître contractuel de l'enseignement privé, a bénéficié au titre de l'année 2018/2019 d'une décharge de service, en vertu des dispositions de l'article R. 914-13-41 du code de l'éducation. […]
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