Article R914-13-44 du Code de l'éducation

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Version28/08/2015

Entrée en vigueur le 28 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;

2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.

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Entrée en vigueur le 28 août 2015

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