Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux / Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
Article R914-13-45 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 28 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1
I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.
II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.