Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
Article D311-13 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1
Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
Commentaires • 48
L'article D311-13 du Code de l'éducation dispose que […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] — que la situation de handicap d'Y est compensée par un accompagnement humain mutualisé, par la mise en place d'une aide matérielle, d'aménagements et d'adaptations pédagogiques et que l'accompagnement humain n'a pas vocation à perdurer et à se substituer aux compensations prévues par le plan d'accompagnement personnalisé au sens de l'article D311-13 du code de l'éducation. […] d'une D à temps plein, jusqu'à l'issue de sa scolarité au lycée.
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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : « Durant la scolarité, […] notamment dans le cadre () d'un plan d'accompagnement personnalisé ». Aux termes de l'article D. 311-13 du même code : « Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. (). […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 25 novembre 2022, n° 21/04946
[…] Ainsi, il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt du dossier, [M] présentait un retard majeur de nature à le faire bénéficier d'une aide humaine sans mise en place préalable d'un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), prévu par l'article D311-12 du code de l'éducation, ni d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), prévu par l'article D 311-13, aménagements de droit commun, en application de l'article L311-7 de ce même code.
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