Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 5 : Le redoublement
Article D331-62 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 27
A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.
Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
Commentaires • 2
[…] Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l'éducation).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 331-62 du code de l'éducation qui précise qu'un redoublement peut être mis en place à titre exceptionnel en cas de longue maladie et à la demande de la famille ; en l'espèce, le redoublement a été imposé alors que Fabien n'avait pas été absent sur de longue période durant son année scolaire et que ses parents se sont opposés à son redoublement ;
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[…] * La décision se fonde sur l'article D. 331-62 alinéa 4 du code de l'éducation qui est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il concerne l'enseignement du second degré et que leur fils est scolarisé en classe de CM2 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2016, n° 1602707
[…] — les parents devraient payer des frais de scolarité dans un lycée privé ; — ces circonstances sont de nature à justifier que la condition d'urgence est satisfaite ; — en outre, les dispositions de l'article D. 331-62 du code de l'éducation font du redoublement l'exception à la poursuite normale des études ; — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; — la décision a été prise par un jury comportant la secrétaire générale du directeur du service interacadémique des examens et concours ;
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Les élèves en situation de handicap relèvent du droit commun et conformément à l'article D.331-62 du code de l'éducation, un redoublement ne peut désormais être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même. […] Les conditions de mise en place des activités périscolaires dans les écoles sont introduites par la loi précitée et codifiées à l'article L.551-1 du code de l'éducation. Les activités périscolaires, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire, ont vocation à être accessibles pour tous les élèves sans exception. Les élèves en situation de handicap doivent également en bénéficier.
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