Article D331-62 du Code de l'éducation

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Version22/02/2018
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Version18/03/2024

Entrée en vigueur le 18 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 5

A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.

La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.

La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6.

Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2024
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 5 avril 2016

Les élèves en situation de handicap relèvent du droit commun et conformément à l'article D.331-62 du code de l'éducation, un redoublement ne peut désormais être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même. […] Les conditions de mise en place des activités périscolaires dans les écoles sont introduites par la loi précitée et codifiées à l'article L.551-1 du code de l'éducation. Les activités périscolaires, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire, ont vocation à être accessibles pour tous les élèves sans exception. Les élèves en situation de handicap doivent également en bénéficier.

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[…] Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l'éducation).

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2016, n° 1602995

[…] — la décision a été prise en méconnaissance de l'article D. 331-62 du code de l'éducation qui précise qu'un redoublement peut être mis en place à titre exceptionnel en cas de longue maladie et à la demande de la famille ; en l'espèce, le redoublement a été imposé alors que Fabien n'avait pas été absent sur de longue période durant son année scolaire et que ses parents se sont opposés à son redoublement ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2023, n° 2311193
Désistement

[…] * La décision se fonde sur l'article D. 331-62 alinéa 4 du code de l'éducation qui est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il concerne l'enseignement du second degré et que leur fils est scolarisé en classe de CM2 ;

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 7 avril 2016, 387271, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que le syndicat national des lycées et collèges demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 27 du décret du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves en tant qu'il a introduit dans le code de l'éducation un article D. 331-62 qui prévoit, d'une part, que le redoublement des élèves est mis en oeuvre à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires et, d'autre part, qu'il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même lorsqu'il est majeur ;

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