Article D331-63 du Code de l'éducation

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Version31/08/2015

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 27

Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2306168
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « () Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. […] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. […] applicable en cas de rejet des demandes de redoublement en vertu de l'article D. 331-63 dudit code : « () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, […]

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