Article D124-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
17 textes citent l'article

Commentaires3


1Enseignement Supérieur - Étudiants - Stages. Conventions. Réglementation.
M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Certains responsables d'université font en effet une interprétation restrictive de l'article 1 en refusant de signer des conventions de stage pour les stages non-obligatoires, […] est souvent très enrichissant pour l'étudiant. […] C'est en effet ce qui ressort de la définition du stage telle qu'exprimée par l'article L. 124-1 du code de l'éducation. L'article D. 124-1 du même code rappelle notamment que « Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : [...] 2° Les finalités et les modalités de mise en oeuvre des stages sont définies par les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations.

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2Stage en entreprise
Open Lefebvre Dalloz
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 7 janvier 2021, n° 18/08879
Infirmation partielle

[…] Elle soutient qu'en l'absence de convention de stage signée, le statut de salarié doit lui être accordé, et que son employeur ne lui a demandé de compléter une convention de stage de l'université d'[4] que début novembre 2017, après sa demande de paiement du salaire convenu. […] Il résulte de l'article 124-1 du code de l'éducation que les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

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  • Stage·
  • Cabinet·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Avocat·
  • Durée·
  • Requalification

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 mars 2023, n° 2100416
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, […] Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. () » et aux termes de l'article D. 124-1 du même code : « Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : / () 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. […]

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  • Jury·
  • Université·
  • Stage en entreprise·
  • Composante·
  • Évaluation·
  • Délibération·
  • Contrôle des connaissances·
  • Enseignement·
  • Fiscalité·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 28 février 2024, n° 21/03105
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 124-1 du code de l'éducation, les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. […] Pour sa part, M. [K] soutient que Mme [M] n'a réalisé aucune heure supplémentaire et le justifie à travers une attestation de M. [Z] [F], stagiaire au sein du cabinet de M. [K], qui affirme qu'elle arrivait régulièrement après 10h et ne quittait jamais le cabinet après 18h, et une attestation concordante de Mme [D] [O], collaboratrice au sein du cabinet de M. [K], qui affirme également que Mme [M] arrivait généralement au cabinet après 10h et quittait les locaux vers 18 heures.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Stage·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Stagiaire·
  • Cabinet·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité
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