Article D124-3 du Code de l'éducation

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Version01/12/2014
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Version04/12/2017

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 4 décembre 2017

Commentaires3


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Le nouvel article D. 124-3 du code de l'éducation, créé par ce décret, prévoit que chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. Sachant, par exemple, que certains enseignants peuvent être responsables de parcours comptant parfois une vingtaine d'étudiants, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles ce plafond a été fixé à seize.Être alerté(e) de la réponse

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