Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article D124-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
Commentaires • 3
Le nouvel article D. 124-3 du code de l'éducation, créé par ce décret, prévoit que chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. Sachant, par exemple, que certains enseignants peuvent être responsables de parcours comptant parfois une vingtaine d'étudiants, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles ce plafond a été fixé à seize.Être alerté(e) de la réponse
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